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Concordat et Traité de la GE avec l'Eglise Aristotélicienne

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caribsixci




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MessageSujet: Concordat et Traité de la GE avec l'Eglise Aristotélicienne   Ven 27 Juil - 13:29

Citation:
Concordat entre le Comté d'Artois et la Trés Sainte Eglise Aristotélicienne Romaine.

    C'est conscients de la nécessité d'un rapprochement entre le Comté d'Artois et l'Eglise Aristotélicienne; afin d'établir une amitié durable; afin de travailler ensemble au salut du peuple artésien, qu'il puisse vivre en paix et en tout quiétude sur les terres artésiennes; et afin que l'Artois soit un modèle de foi pour le reste des royaumes; que le Comté d'Artois et l'Eglise Aristotélicienne promulguent, sous les auspices du Trés-Haut, des prophètes Aristote et Christos et de tout les saints, le présent concordat.


Partie I : Le rôle de l'Eglise dans l'organisation spirituelle du Comté d'Artois.

    I.1. Le Concordat fait de l’Eglise Aristotélicienne Universelle et Romaine, la religion d'Etat du Comté d'Artois.
    Religion d'Etat définissant la couronne comtale comme légitimée par l'Eglise, la charge de conseiller comtal étant considérée comme aristotélicienne et les ecclésiastiques artésiens devant se revendiquer comme tels.

    I.2. Ce statut dote l'Eglise Aristotélicienne d'une légitimité dont ne disposent pas les autres cultes. Toutefois, le Comte reste le garant de la liberté de for des Artésiens, hors laquelle il ne saurait y avoir de foi sincère. Le Comte prend acte de l'accord de l'église aristotélicienne pour l'exercice des cultes Spinoziste et Averroïstes selon des conditions définies ci-après.

    I.3. Le Comté lié à l'Eglise Aristotélicienne reconnaît au nombre des privilèges afférents au statut de religion officielle tous ceux découlant du posélythisme religieux : par contre, l'exercice des cultes spinoziste et averroïste sera confiné à l'espace privé (missives, forums annexes). Il leur sera également permis d'édifier un temple et d'établir un cimetière dans les villes et villages où l'une de leur communauté sera présente. Les mariages célébrés dans leurs temples ne seront authentifiés et ne seront valides qu'à leurs yeux.
    En dehors de ce temple et de ce cimetière, seul le culte Aristotélicien pourra être exercé en public (Gargote, Halle, Taverne), et faire acte de prosélytisme sur le territoire Artésien, sous le contrôle du Comte et des Bourgmestres, garants de la paix publique.

    I.4. Toute violation des dispositions du présent concordat sera considérée comme un acte d'hérésie, et poursuivie dans les conditions énumérées par le corpus des règles du droit canon. Si cette violation intervenait du fait des représentants de l'Eglise Aristotélicienne en Artois, elle serait passible du tribunal civil et jugée selon les lois royales et artésiennes. En ce cas, la protection clericale, expliquée dans la partie III du présent concordat ne s'appliquerait pas.

    I.5. Le corpus des règles du droit canon a validité sur les terres administrées par le comte, comte par la Grâce de Dieu et la volonté du peuple. Ces règles ne concernent toutefois que la gestion du domaine spirituel ; la gestion du domaine temporel continue de ressortir au Comte et à son Conseil.

    S'il advenait que les règles énoncées par le corpus iuris canonici soient modifiées significativement en tout ou partie, et que ces modifications entraînent des répercussions directes sur les relations entre le Comté d'Artois et le clergé artésien, un conseil restreint composé du Comte d'Artois, du juge d'Artois et des deux évêques des diocèses artésiens, ou de leurs représentants, serait tenu de se réunir.

    Dans le cas où les représentants du pouvoir temporel seraient également ecclésiastiques, un ou deux autres conseillers devraient alors les remplacer.

    Afin de statuer sur l'abrogation, totale ou partielle, ou encore sur la modification du présent concordat, le pouvoir temporel et l'autorité spirituelle devront trouver un compromis satisfaisant les deux parties.

    I.6. Le domaine spirituel est à la charge unique de l'Eglise Aristotélicienne. Par conséquent l'Eglise a une compétence juridique concernant les affaires spirituelles, qui sera relayée par l'Eglise Nationale de France à travers les différents diocèses du Comté d'Artois, et qui sera appuyée, autant que faire se peut, par les juridictions de l'ordre temporel.
    A ce titre, il est reconnu aux officialités des Diocèses de Beauvais et de Cambrai le pouvoir de juger les crimes et délits spirituels suivant le corpus iuris canonici en Artois; puis de livrer les comdamnés aux autorités temporelles afin que le châtiment leur soit appliqué.
    Néanmoins, lorsqu'il s'agit d'un conseiller, la mise en procès sera effective mais le verdict ne sera appliqué qu'à la fin du mandat afin de laisser une gestion optimale du Conseil, mais cela reste à la seule appréciation du Comte et du Juge d'Artois.


Partie II : Du rôle de l’Eglise dans l’organisation temporelle du Comté d'Artois.

    II.1. Les membres du clergé aristotélicien sont admissibles à toutes fonctions de l'ordre temporel hormis comte pour les prélâts, pour éviter les surcharges de travail.

    II.2. Le Comte d'Artois et son conseil, quelle que soit leur religion en privé, représentent en public le Comté d'Artois, à ce titre, ne peuvent se comporter contre l'aristotélicisme en publique et contre le présent concordat.
    Le Comte d'Artois est couronné par l'Eglise aristotélicienne suivant un Ordo défini dans une loi annexe; ce rite montre que la seigneurerie temporelle sur l'Artois est accordée divinement, par l'intermédiaire du vote populaire.
    Les prélats disposent d'une liberté de parole totale. Cependant, ils sont tenus de respecter le pouvoir en place. En aucun cas ils ne pourront lancer en public des discussions allant contre le pouvoir temporel sans avoir débattu en privé avec celui-ci. Si le pouvoir temporel ne répond pas et ne participe pas aux discussions, celles-ci pourront être lancées en public. Politesse, retenue et vertu doivent inspirer leurs discours. Si abus il y a, le conseil devra en référer à l'instance suprême de l'Eglise, à savoir la Curie.


Partie III: De la protection clericale.

    III.1. Les cardinaux, archevêques et évêques demeurant ou se déplaçant sur le sol artésien bénéficient du privilège de clergie, et ne sont donc justiciables que des tribunaux d’Eglise ou de la Haute Cour de Justice (HCJ), tant que le présent Concordat est respecté. Libre au comte d'Artois de choisir le tribunal qui instruira le procès.

    III.2. Néanmoins, avec accord préalable de l'Archevêque de Cambrai et de l'Evêque de Beauvais et après demande du Conseil d'Artois, certains dossiers peuvent être traités par la Justice artésienne et le(s) prélât(s) concerné(s) peut/peuvent alors y être mis en procès, annulant l'article III.1.. Lancer un tel procès sans l'accord requis sera considéré comme une infraction au présent concordat.

    III.3. La protection clericale ne peut être relevée que par décision exceptionnelle de la Haute Cour de Justice du Royaume de France, ou par une décision exceptionnelle de la Congrégation de l'Inquisition.

    III.4. Exception est faite, en cas de mise en accusation d'un prélat à propos d'un crime de sang qu'il aurait perpétré, la justice artésienne est apte à juger de sa culpabilité ou de son innocence. La protection clericale ne s'applique donc pas. Les autorités temporelles d'Artois doivent cependant tenir informées les autorités écclesiastiques romaines de la mise en procés du dit prélat.


Partie IV : Du rôle de l’Eglise dans la vie civile.

    IV.1. Les mariages aristotéliciens sont les seuls mariages reconnus comme valides. ("mariages" païens, cf I.3)

    IV.2. L’Eglise se donne pour mission d’aider les plus démunis. Dans ce cadre, ses représentants devront de manière active participer aux actions de charité et, autant que possible, coordonner leurs efforts avec les autorités municipales et comtales.

    IV.3. L’Eglise se donne pour mission de participer le plus activement possible à l’éducation du peuple. Ainsi toute personne le souhaitant pourra être aidée par ceux-ci.

    IV.4. L'Eglise se donne pour mission d'enterrer les corps des de cujus en leur donnant les derniers sacrements. Les membres des cultes averroïste ou spinoziste sont autorisés à enterrer leurs morts dans les lieux qui leurs ont été donnés (forum annexe). Cependant les personnes qui ont souhaité ne pas recevoir de rites religieux avant leur décès pourront partir comme bon leur semble.


Partie V : Du fonctionnement interne de l’Eglise en Artois.

    V.1. L’Eglise aristotélicienne est représentée par sa Sainteté le Pape. La Curie romaine est, après le souverain pontife, l'autorité suprême de l'Eglise.

    V.2. L'Eglise est représentée en Artois par l'Archevêque de Cambrai et l'Evêque de Beauvais.

    V.3. L'archidiocèse de Cambrai et le diocèse de Beauvais dépendent spirituellement de la Province Métropolitaine de Reims.


Son Eminence Aaron de Nagan, Cardinal-Archevêque de Reims, Chancelier de la Nonciature Apostolique, Vicomte d'Ivry.


Sa Grandeur Caribsixci, Comte d'Artois.


Son Excellence Monseigneur Lodovicus, Archevêque de Cambrai, ancien Primat de France.


Son Excellence Monseigneur JackMor, Evêque de Beauvais.

Dom. Iaccemor, Episcopus Caesaromagi

La Vicomtesse Melinda d'Abbeville, Chambellan d'Artois, Dame de Ham.

Sa Grandeur Grégoire d'Ailhaud, Procureur d'Artois, Comte de Sainct-Omer, Baron d'Arques.

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MessageSujet: Re: Concordat et Traité de la GE avec l'Eglise Aristotélicienne   Mar 18 Déc - 15:10

Citation:
Traité relatif à la garde épiscopale de Reims


I. De l’organisation de la garde épiscopale

    I.1. De l'organisation spatiale
    Est reconnue l'autorité de la garde épiscopale pour ce qui est définit à l'article II du présent traité, dans les archidiocèses de Reims, Cambrai, Malines et le diocèse de Beauvais, appartenant à la province Métropolitaine de Reims. La Province de Reims recouvre le Duché Champagne (Clermont, Reims, Argonne, Varenne, Sainte-Menéhould), le Comté d’Artois, le Comté de Flandres.

    I.2. De l'organisation temporelle

      I.2.1
      Reconnaissant l'autorité première des ducs et comtes des provinces sur lesquelles la garde épiscopale est établie tant que ceux ci respectent les valeurs aristotéliciennes, les responsables de la garde avertiront les responsables des dites-provinces préalablement à toute action sur leur sol. Les responsables des provinces pourrons opposer un refus motivé à toute action de la GE sur leur sol.

      I.2.2
      La garde épiscopale de Reims s'engage à fournir régulièrement a l'archevêché une liste à jour contenant le nom des membres de la garde, ainsi que la liste de leurs actions et leurs positions lors d'une action.

      I.2.3
      La garde épiscopale, dans un souci de stabilité, s'engage à ne pas aller à l'encontre des intérêts du pouvoir temporel.

      I.2.4
      Dans un souci d'entente cordiale, la garde épiscopale s’engage à fournir au Comté ou Duché concerné, par l'intermédiaire de son Capitaine, les déplacements qu’ils effectueront par groupe, en donnant un itinéraire général comprenant au minimum départ et arrivée.

      I.2.5
      Le Vidame de Reims peut demander de l’aide à l’Ost en cas de besoin, par lettre écrite au comte et au capitaine. Si ceux-ci sont mis à sa disposition et sous le commandement du Vidame, en aucun cas, les soldats de l'Ost ne pourront sortir de leur territoire. L'accord du Préfet des Vidames sera expressément nécessaire à une telle demande de renforts.


    I.3. Des membres de la garde

      I.3.1. Du Vidame
      La charge du Vidame est définie par le Droit-Canon relatif à cette fonction.
      Le Vidame de Reims dirige la garde épiscopale de Reims dans le respect du Droit-Canon, du présent traité, ainsi que des concordats en vigueur dans les provinces dépendantes de l'archevêché de Reims.
      Le Vidame rend des comptes a l'Archevêque de Reims.

      I.3.2. Des capitaines
      Sont nommés, après concertation entre le Vidame et l’Evêque ou Archevêque concerné, un capitaine pour chacun de ces diocèses. Les capitaines auront la responsabilité de la garde épiscopale dans le diocèse qui leur aura été assigné.

      I.3.3. Lieutenants
      Les lieutenants auront la charge de seconder les capitaines dans l’organisation des missions qui leur seront confiées.

      I.3.4. De la Garde
      Seront nommés des soldats pour chacune des villes du diocèse.

      I.3.5. De la hiérarchie
      Le système hiérarchique s'appliquant au sein de la garde épiscopale est le suivant :
      • Vidame
      • Capitaine
      • Lieutenant
      • Soldat

II. Du rôle de la garde épiscopale

    II.1. De la protection
    La garde épiscopale de Reims se donne pour mission de protéger les lieux de cultes, cathédrale, église, chapelles, et cimetières de l'Eglise d'Aristote et des fidéles lors de rassemblement religieux.
    La garde est également chargé de la protection de tout membre du clergé - archevêque, évêque, curé, prêtre, théologien et diacre - de l'Eglise d'Aristote.

    II.2. De l'escorte
    La garde épiscopale de Reims se charge d'escorter les dignitaires du clergé lors de leurs déplaçements inter- et intra-provinces. Ainsi, des groupes dits "armé" - corps d'armes et lances - pourront être constitués afin d'assurer cette mission.

III. De l'entrée dans la garde épiscopale

    • Être aristotélicien baptisé.
    • Ne pas être fiché comme membre d'une organisation hétérodoxe, secrète, ou criminelle.
    • Ne pas être fiché comme criminel. Le prévôt fournira le casier judiciaire sur demande du vidâme de Reims
    • Il est possible de faire partie d'un ordre militaro-religieux (Le vidame veillera à ce que l'intégrité de la garde soit respectée ainsi qu'à la non-prépondérance d'un ordre sur les autres.)
    • Résider dans la ville (minimum depuis 2 mois ou être de préférence issu de cette ville) où il sera engagé.

IV. De la continuité du traité

    IV.1. Le présent traité peut être abrogé, totalement ou partiellement, ou encore modifié avec l'accord des 2 parties.

    IV.2. La garde épiscopale devra se soumettre aux lois en place sur le territoire où elle se trouve. Le délit commis par le garde épiscopal en dehors de ses fonctions relève de la juridiction artésienne classique.
    En revanche, pour tout ce qui relève des fautes et délits commis dans le cadre de la mission, ces actes seront jugés par les tribunaux inquisitoriaux.
    Pour déterminer la qualification de ces actes, en mission ou non, une commission tripartite composée du Vidame de Reims (subrogé à tout moment par son autorité hiérarchique - le prefet des vidames) pour représenter la garde épiscopale, du nonce apostolique de d'Artois pour représenter Rome, et du Procureur d'Artois pour représenter le comté, sera réunie ad hoc et tranchera chaque cas.
    La décision de la commission est insusceptible d'appel, et ne prend effet qu'à la majorité absolue des suffages exprimés, l'abstention étant interdite.

    IV.3. Le présent traité est soumis aux modifications du Droit Canon légiférant sur les Saintes Armées. Un avenant à cette convention devra être pris de manière formelle entre le Duc et le Nonce apostolique.



Signé à Arras le 14ème d'aoust 1455,

Sa Grandeur Grégoire d'Ailhaud, Comte d'Artois & de Sainct-Omer, Baron d'Arques.



Motarde d'Ascalon de Ruffieux
Prefet des vidames:


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